Cet article contient la Confession de foi des Vaudois adoptée en 1532 par les pasteurs et chefs de famille vaudois lors du Synode de Chanforan dans le Piémont italien, en présence de Guillaume Farel, et menant à l'adhésion à la Réforme.

3 pages.

Confession de foi des Vaudois au Synode de Chanforan (1532)

Note de la rédaction

À mesure que la Réformation du 16e siècle s’étendait en Allemagne, en Suisse et en France, les Églises vaudoises du Piémont, du Dauphiné et de la Provence, qui avaient pris naissance au 12e siècle, « isolées, entourées d’ennemis, affaiblies, et quelque peu découragées par la persécution, s’émurent à la nouvelle consolante d’un retour à la Parole de Dieu, à la doctrine du salut par la foi en Jésus-Christ, et à une vie plus pure, dans des contrées auparavant papistes. Elles se hâtèrent de recueillir des renseignements certains et de nouer des relations avec leurs nouveaux frères » (Antoine Monastier, Histoire de l’Église vaudoise, chap. 17). C’est ainsi que des représentants de ces Églises vaudoises nouèrent des relations fraternelles avec les réformateurs de la Suisse et de l’Allemagne, notamment Farel, Haller, Oecolampade, Bucer et Capiton. Ils leur exposèrent leur foi et leurs pratiques et leur demandèrent avis sur plusieurs articles. À la suite de ces échanges et après avoir examiné la réponse des réformateurs, les pasteurs et chefs de famille vaudois se réunirent à Chanforan en 1532, dans le Val d’Angrogne, au Piémont italien, avec la participation des réformateurs Guillaume Farel et Antoine Saunier. La Confession de foi suivante a été adoptée lors de ce Synode vaudois de Chanforan de 1532 et marque l’adhésion des Vaudois à la Réforme.

Les articles suivants ont été soussignés par tous les pasteurs et chefs des familles alors présents, qui ont juré de les croire et de vouloir s’y tenir, comme les reconnaissant conformes à l’Écriture sainte et contenant le sommaire de la doctrine, qui leur avait été enseignée de père en fils selon la Parole de Dieu, comme avaient fait les fidèles du temps d’Esdras et de Néhémie (Esdras 10 et Néhémie 9 et 10).

Nous croyons :

  1. Que le service divin doit se faire en esprit et en vérité, car Dieu est esprit et veut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité.

  2. Que tous ceux qui ont été et qui seront sauvés ont été élus de Dieu avant la fondation du monde.

  3. Qu’il est impossible que ceux qui ont été ordonnés au salut (élus) ne soient pas sauvés.

  4. Que quiconque établit le libre arbitre de l’homme nie entièrement la prédestination et la grâce de Dieu1.

  5. Qu’il n’y a d’œuvre bonne que celle que Dieu a commandée, et de mauvaise que celle qu’il a défendue.

  6. Qu’un chrétien peut jurer par le nom de Dieu sans contrevenir à ce qui est écrit au chapitre 5 de saint Matthieu, v. 34, pourvu que celui qui jure ne prenne point le nom du Seigneur en vain. Or, il n’est point pris en vain, quand le serment tend à la gloire de Dieu et au salut du prochain. De plus, on peut jurer devant le magistrat, parce que celui qui en fait l’office, qu’il soit fidèle ou infidèle, tient sa puissance de Dieu.

  7. Que la confession auriculaire n’est point commandée de Dieu ni déterminée par la sainte Écriture; que la vraie confession du chrétien est de se confesser à Dieu seul, auquel appartiennent l’honneur et la gloire; qu’il y a une autre sorte de confession, qui est quand quelqu’un se réconcilie avec son prochain, dont il est parlé en saint Matthieu, chapitre 5; qu’une troisième confession est quand quelqu’un a commis quelque faute publique et qu’il la confesse aussi publiquement.

  8. Que le jour du dimanche nous devons cesser nos œuvres terrestres par zèle pour Dieu, par amour envers nos serviteurs et pour nous appliquer à l’écoute de la Parole de Dieu2.

  9. Qu’il n’est point permis au chrétien de se venger en aucune manière de son ennemi.

  10. Qu’un chrétien peut exercer l’office de magistrat sur les autres chrétiens.

  11. Que l’Écriture ne détermine au chrétien aucun temps pour jeûner.

  12. Que le mariage n’est défendu à personne de quelle condition qu’elle soit.

  13. Que quiconque défend le mariage enseigne une doctrine diabolique.

  14. Que quiconque n’a point le don de continence doit se marier.

  15. Que les ministres de la Parole de Dieu ne doivent point être transférés d’un lieu à un autre, si ce n’est pour quelque grand bien de l’Église.

  16. Qu’il n’est point incompatible à la communion apostolique que les ministres possèdent quelques biens particuliers pour nourrir leur famille3.

  17. Touchant les sacrements, que la sainte Écriture démontre qu’il n’y a que deux sacrements que Jésus-Christ nous ait laissés; à savoir, le baptême et l’eucharistie (ou sainte cène); que nous recevons celle-ci pour témoigner que nous persévérons dans la sainte foi, selon l’engagement de notre baptême, et pour célébrer le souvenir de la passion de Jésus-Christ, qui est mort pour notre rédemption et nous a lavés de nos péchés par son sang précieux4.

Notes

1. La version de Jean Léger de 1669 dit ceci : « Que quiconque maintient le franc arbitre ni absolument la prédestination et la grâce de Dieu. »

2. La version de Jean Léger de 1669 dit ceci : « Que nous devons cesser de nos œuvres manuelles le jour du dimanche, comme désireux de l’honneur et gloire de Dieu, et de charité envers nos serviteurs, et pour nous appliquer à l’ouïe de la Parole de Dieu. »

3. La version de Jean Léger de 1669 dit ceci : « Qu’il n’est point incompatible à la communion de l’Église apostolique que les ministres possèdent quelque bien propre pour la subsistance de leurs familles. »

4. La version de Jean Léger de 1669 dit ceci : « Touchant la matière des sacrements, que la sainte Écriture détermine, qu’il n’est que deux sacrements que Jésus-Christ nous ait laissés, le baptême et l’eucharistie, que nous recevons pour témoignage que nous voulons persévérer en la sainte communion, où nous sommes entrés par le saint baptême, et pour commémoration de la passion de Jésus-Christ, mort pour notre rédemption, qui nous a lavés par son précieux sang de nos péchés. »